✍️ Publié le 14/02/2025 par El3ers
Le mariage civil est défini par l’article 4 du Code de la famille algérien1 (CFA) :
« le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. »
Le mariage civil doit être célébré devant un notaire ou un agent légalement habilité (art. 18 du CFA).
Les dispositions relatives au mariage sont énoncées de l’article 4 à 37 du Code de la famille algérien. Ces dispositions posent les conditions nécessaires pour que le mariage soit valide, ces conditions sont les suivantes :
La capacité matrimoniale :
La capacité matrimoniale s’acquiert, pour la femme et l’homme, à 19 ans révolus (art. 7 du CFA).
Le mariage du mineur est subordonné à l’accord du juge de la famille et à la condition que la demande soit justifiée. Le consentement du représentant légal du mineur, le père ou un parent proche, est également nécessaire (art. 11 du CFA).
Le mariage forcé du mineur est expressément prohibé par l’article 13 du Code de la famille algérien : « il est interdit au wali (tuteur matrimonial), qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. »
Le mariage du mineur conduit à son émancipation (art. 7 du CFA).
Le consentement au mariage :
Les deux époux doivent consentir à leur mariage en présence de deux témoins (art. 9 du CFA).
La réforme du Code de la famille algérien a permis l’abrogation des dispositions qui autorisaient le mariage par mandat (ancien art. 20 du CFA).
Le tuteur matrimonial :
La future épouse doit se marier en présence d’un tuteur matrimonial appelé wali, sinon l’acte de mariage encourt la nullité. La réforme algérienne n’a pas aboli la règle du tuteur matrimonial. Les femmes algériennes sont toujours considérées comme mineures pour consentir à leur mariage et ce, quel que soit leur âge et leur statut social.
Cependant, les nouvelles dispositions de l’article 11 du Code de la famille algérien permettent dorénavant à la future épouse de désigner comme tuteur « son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. » Dans tous les cas le tuteur doit être majeur et de sexe masculin.
Les empêchements à mariage :
Le Code de la famille algérien distingue les empêchements absolus des empêchements temporaires
Les empêchements absolus sont relatifs à la parenté (de sang, par alliance ou liée à l’allaitement) des futurs époux (art. 24 et suivants du CFA).
Les empêchements temporaires sont relatifs à la situation familiale et ne concernent que la femme. Ainsi, le mariage est prohibé dans les situations suivantes (art. 30 du CFA) :
Le mariage polygamique :
En Algérie, l’époux a la possibilité de contracter quatre mariages, avec l’autorisation du juge et selon les conditions fixées à l’article 8 du Code de la famille algérien. « Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la chari’ â si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale. »
L’acte de mariage civil est le seul document qui prouve le mariage ; ainsi l’échange de vœux ou le mariage coutumier n’a pas de valeur juridique.
Pour le mariage religieux musulman, appelé Fatiha, le nouvel article 6 du Code de la famille algérien précise que la Fatiha concomitante aux fiançailles ne constitue pas un mariage à moins que la célébration religieuse ne réunisse six conditions.
Ces conditions sont les suivantes :
Les époux unis par un mariage religieux en ayant respecté ces conditions pourront faire reconnaître leur union auprès des services de l’état civil. À cette fin, ils doivent demander l’enregistrement de leur union sur les registres de l’état civil dans un délai de cinq jours, à compter de la date de célébration de la Fatiha.
Cet enregistrement est nécessaire d’autant plus si la consommation du mariage a
eu lieu. Cette formalité permettra notamment l’établissement de la filiation
légitime si un enfant vient à naître.
Au-delà du délai de cinq jours, les époux doivent faire une procédure auprès du
tribunal pour que le mariage religieux soit transcrit sur les registres de l’état civil
par jugement dit recognitif.
L’égalité entre les époux :
La réforme du Code de la famille algérien a consacré le principe de l’égalité entre
les époux. L’article 39 du Code de la famille algérien relatif à la clause d’obéissance
au mari2 a été abrogé. Les dispositions du Code de la famille algérien sont
dorénavant en conformité avec celles de la constitution algérienne prévoyant l’égalité entre les hommes et les femmes.
Il n’en demeure pas moins d’autres inégalités comme celle relative à la présence
obligatoire du tuteur matrimonial (wali) pour qu’une femme puisse se marier. De
même la tutelle parentale reste exercée par le père seul et non par les deux époux.
Le régime matrimonial et le contrat de mariage :
Le régime matrimonial légal est celui de la séparation des biens (art. 37 du CFA).
Chacun des conjoints conserve la propriété de ses biens acquis avant et pendant
le mariage. Les époux peuvent néanmoins établir un contrat, au moment du
mariage ou ultérieurement, dans lequel ils prévoient la communauté des biens
acquis pendant le mariage (art. 37 du CFA).
Le contrat de mariage peut également prévoir une clause de monogamie ou le
droit pour l’épouse de travailler (art. 19 du CFA).
Les articles 32 et suivants du Code de la famille algérien prévoient que le mariage est entaché de nullité, dans les cas suivants :
Les enfants nés dans le cadre d’un mariage vicié restent légitimes (art. 40 du CFA)
1. Code de la famille algérien issu de la loi du 9 juin 1984 modifiée par l’ordonnance n° 05- 02 du 27 fév. 2005
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